dimanche 5 mai 2013

CE, Sect. 3 février 1956, Thouzellier.


Faits : Dans la nuit du 3 au 4 février 1952, La villa du sieur Thouzellierest cambriolée. La cambriolage a été effectué par des jeunes surveillé dans uncentre de rééducation.
Procédure : Le sieur Thouzellier demande la réparation du préjudice subipar ce dernier lors du cambriolage 
Problème de droit : La responsabilité du centrepeut-elle mise en cause par les agissements des personnes retenues dans cecentre ?
Solution : Mais considérant qu’il résulte de l’ensemble des prescriptionsde l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante modifiéepar la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu mettre en œuvre, en cedomaine, des méthodes nouvelles de rééducation, caractérisées par lasubstitution au régime antérieur d’incarcération d’un système plus libéral d’internatsurveillé ; que lesdites méthodes créent, lorsqu’elles sont utilisées dans ceuxde ces établissements d’éducation surveillée qui reçoivent des pensionnairesappartenant à la catégorie de ceux qui sont envoyés à Aniane, un risque spécialpour les tiers résidant dans le voisinage, lesquels ne bénéficient plus desgaranties qui résultaient pour eux des règles de discipline anciennement envigueur ; qu’il suit de là que la responsabilité du service public en raisondes dommages causés aux tiers dont s’agit par les pensionnaires de cesétablissements ne saurait être subordonnée à la preuve d’une faute commise parl’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionnele service ;
Portée : Le risque spécial crée par ce centre engage laresponsabilité de l’Etat

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