dimanche 5 mai 2013

CE 11 mai 2004 Association AC !


Faits : Le ministre des affaires socialesavait agréé par arrêté une convention relative à l’aide au retour à l’emploi età l’indemnisation du chômage. Divers associations de chômeurs décidèrent,inquiètes des conséquences pour les demandeurs d’emploi, demandèrent l’annulationde l’arrêté.
Procédure: Les requérants introduise unerequête pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 5 février 2003.
Question de droit: Le juge peut-il moduler lesconséquences subi par les citoyens suite à l’annulation d’une décision administrative ?
Motifs: « Considérant, enrevanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulationpourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraînerdes complications pour les services administratifs chargés d'en tirer lesconséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation denature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans letemps des effets de cette annulation, il résulte en l'espèce des pièces dudossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instructionordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l'instruction del'affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifsà la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulationsrelatives à l'aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règlesantérieurement en vigueur, serait à l'origine des plus graves incertitudesquant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants etpourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L.351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent êtreprésentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisationset de prestations dont la généralisation serait susceptible d'affecterprofondément la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, uneannulation rétroactive de l'ensemble des dispositions des arrêtés attaquésrelatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l'affaire, desconséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieude limiter dans le temps les effets de l'annulation et, compte tenu de ce queles arrêtés attaqués n'ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, dedisposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de laprésente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets desdispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l'accordd'application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent êtreregardés comme définitifs. »
Portée: Le juge cherche à modulerl’annulation pour concilier intérêts publics et privés pour répondre auprincipe de la sécurité juridique. 

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