Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil
d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il
contestait notamment la participation des électeurs des départements et
territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes
électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7
juillet 1977 et sur l’article 227-1 du traité de Rome.
Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité à
contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
Solution : « Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que les personnes ayant en vertu des
dispositions du chapitre 1er du code électoral, la qualité d’électeur
dans les départements et les territoires d’outre-mer ont aussi la qualité pour
les élections des représentants au parlement européen ; qu’elles sont
légalement éligibles, en vertu des dispositions de l’article 5 L.O 127 du code
électoral rendu applicable à l’élection au parlement européen par l’article 5
de la loi du 7 juillet 1977 ; que par suite, M. Nicolo n’est fondé à
soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et
territoires d’outre-mer à l’élection des représentants au parlement européen,
ni que la présence de certaines d’entre eux sur les listes de candidats aurait
vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être
rejetée. »
Portée : Le Conseil d’Etat s’autorise a
contrôler un loi vis-à-vis d’un traité international. Ici la Conseil d’Etat
opère un revirement. Car dans la décision 1er Mars 1968 Syndicat
général des fabricants de semoule de France ; le Conseil d’Etat estimait
qu’il n’était pas compétent pour opéré le contrôle d’une loi vis-à-vis d’un
traité international.