dimanche 5 mai 2013

Arrêt du CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways


Uncontrat a été conclu entre l’administration et la compagnie générale française destramways. Le préfet des Bouches du Rhône oblige la compagnie générale françaisedes tramways à augmenter le nombre de rames de tramways pour le service d’étédans l’arrêté du 23 Juin 1903 afin que leur quantité puisse répondre auxbesoins de la population en transports en commun. Cependant, la possibilitéd’augmenter le nombre de rame ne figurait pas dans le cahier des charges

Lacompagnie générale française des tramways saisit le conseil de préfecture desBouches du Rhône pour qu’il interprète le cahier des charges d’une concessionaccordée par l’Etat car  elle pense que l’arrêtédu 23 juin 1903 viole l’article 11 de la convention et l’article 14 du cahierdes charges. Le conseil de préfecture annule l’arrêté préfectoral visé par lacompagnie générale française des tramways. Le préfet des Bouches du Rhône formeun pourvoi en cassation et le 11 mars 1910, le Conseil d’Etat annule l’arrêtédu conseil de préfecture et rejette la réclamation de la compagnie.

Lorsqu’ilest question d’un besoin d’intérêt général,  l’administration peut-elle modifier de façonunilatérale un contrat qu’elle a conclu ?

« Considérantque l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des
pouvoirsqui lui sont conférés par l’art. 33 du règlement d’administration publique du 6
août1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 juillet1845 (art. 21),
lesquelsimpliquent pour l’administration le droit, non seulement d’approuver leshoraires
destrains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation,mais encore
deprescrire les modifications et les additions nécessaires, pour assurer, dansl’intérêt du
public,la marche normale du service ; qu’ainsi la circonstance que le préfet aurait,comme
lesoutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un servicedifférent de
celuiqui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature àentraîner à
elleseule, dans l’espèce, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 1903 ;que c’est par
suiteà tort que le conseil de préfecture a, par l’arrêté attaqué, prononcé cetteannulation ;
qu’ilappartiendrait seulement à la Compagnie, si elle s’y croyait fondée, deprésenter une
demanded’indemnité en réparation du préjudice qu’elle établirait lui avoir été causépar
uneaggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation»

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