mardi 25 août 2015

TC 24 février 1992, Couach

Le directeur des services maritimes de la Gironde autorise le maire de Test-de-Buch à utiliser des parcelles de la commune pour organiser des fêtes locale. Le maire fait donc retirer la barrière installé par Mr Couach qui est lui même installer sur la parcelle.

Mr couach introduit une action en possession pour faire interdire à la commune d’utiliser les terrains. La demande est faite près tribunal d’instance d’Arcachon. Le tribunal des conflits est saisi. Les requérants estiment que le maire de la commune a commis une voie de fait.

Le maire de la commune de Teste-de-Buch a t il commis une voie de fait en procédant à l’enlèvement d’une barrière d’un dépendance domaniale occupé par une personne privé ?

Pour le tribunal des conflit le maire de la commune de Teste-de-buch n’as pas commis de voie de fait puisque il a usé des voies de recours. De plus le personne privé n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a eu une possession paisible de la parcelle.

jeudi 14 novembre 2013

Références bibliographiques.

Voici une proposition des livres qui traite du droit administratif et des arrêts du droit administratif. Je tiens à préciser que je ne fait pas une pub pour les éditeurs. Je vous propose une listes des livres que j'ai utilisé et que j'utilise encore.

Pour les arrêts:

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collectif, Dalloz.
Dit le GAJA ou la bible du droit administratif. Il reprend les arrêts et les analyses.

L'essentiel des grands arrêts du droit administratif,Frédéric Colin, lextenso, les Carrés 2013/2014.
Propose un extrait de l'arrêt, un résumer des faits, de la porter et des références pour aller plus loin.


Pour le cour:

Droit administratif général, René Chapus, Montchestien.
Le classique, le plus connu mais le moins a jours.

Hypercours de droit administratif, collectif, Dalloz.
Idéal pour prépare les TD et les partiels.

Droit administratif, Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Lextenso, Montchrestien.
Un bon manuel de droit administratif pour complète le cour.

L'essentiel du droit administratif général, Marie-Christine Rouault, Lextenso, les Carrés.
Le plus synthétique.

La plus part de ces livres sont disponibles en bibliothèque universitaire.

Bonne lecture....

dimanche 5 mai 2013

CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo


Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur l’article 227-1  du  traité de Rome.
Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité à contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
Solution : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les personnes ayant en vertu des dispositions du chapitre 1er du code électoral, la qualité d’électeur dans les départements et les territoires d’outre-mer ont aussi la qualité pour les élections des représentants au parlement européen ; qu’elles sont légalement éligibles, en vertu des dispositions de l’article 5 L.O 127 du code électoral rendu applicable à l’élection au parlement européen par l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 ; que par suite, M. Nicolo n’est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d’outre-mer à l’élection des représentants au parlement européen, ni que la présence de certaines d’entre eux sur les listes de candidats aurait vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée. »
Portée : Le Conseil d’Etat s’autorise a contrôler un loi vis-à-vis d’un traité international. Ici la Conseil d’Etat opère un revirement. Car dans la décision 1er Mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France ; le Conseil d’Etat estimait qu’il n’était pas compétent pour opéré le contrôle d’une loi vis-à-vis d’un traité international. 

CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia


Faits : La compagnie Alitalia demande le remboursement de la TVA, qui lui a été refusé par l’administration en se fondent sur l’annexe II du code général des impôts. La compagnie estime que cette décision est contraire aux dispositions européennes relative à l’harmonisation des législations. La compagnie forme un recours en annulation de la décision. 
Problème de droit : Le conseil d’état peut-il abroger un acte administratif illégal par rapport à une norme internationale qui s’applique en droit français ?
Solution : « Considérant que si les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts comme celles des articles 236 et 238 de la même annexe ont été édictées sur le fondement de l'article 273 paragraphe I du code général des impôts issu de la loi du 6 janvier 1966, la demande de la COMPAGNIE ALITALIA n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, de soumettre au juge administratif l'examen de la conformité d'une loi nationale aux objectifs contenus dans une directive mais tend seulement à faire contrôler par ce juge la compatibilité avec ces objectifs des décisions prises par le pouvoir réglementaire, sur le fondement d'une habilitation législative, pour faire produire à ladite directive ses effets en droit interne. »
Portée : le conseil d’état l’administration à abroger les actes illégaux au moment de leur signature ou en raison des circonstances qui ont changé. De plus cette décision précise l’obligation pour l’administration d’appliquer les dispositions issue de la communauté européenne. 

CE, Ass., 30 mai 1932, Dame Kirkwood.


Faits : Les Etats-Unis demande l’extradition de dame Kirkwood à la France. Le 11 septembre 1951 la chambre de mises en accusation propose l’extradition. Le décret est signé par le président de la république alors que la compétence est du ressort du président des ministres. Dame Kirkwood invoque un recours en annulation pour excès  de pouvoir.
Problème de droit : Le conseil d’état peut-il contrôler la légalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale ?
Solution : « considérant que si l’avis de la chambre des mises en accusation lie pas le gouvernement dans le cas où l’extradition est posée à celui-ci, il résulte tant de l’objet des questions soumises à ladite chambre et qui concernent la liberté de l’individu et l’application de poursuites pénale que du caractère de la procédure d’’instruction, telle qu’elle est définie par l’article14 de la loi du 10 mars 1927, que le législateur a entendu confier à la chambre des misses en accusation des attributions, qui, n’étant pas de la nature de celles appartenant à un organisme consultatif d’ordre administratif, se rattachent au rôle dévolu à l’autorité judiciaire ; que dans les conditions, si la dame kirkwood est recevable à invoquer, à l’encontre du décret attaqué, la violation d’une convention internationale qui a force de loi en vertu de l’article 26de la constitution du 27 octobre 1946, l’appréciation à laquelle la chambre des mises en accusation s’est livré sur ce point de savoir si  les conditions posées par l’article 1er, 2, et 6 de la convention étaient remplies ne saurait être discutée devant le conseil d’état ;
Considérant que l’article 47 de la constitution du 7 octobre 1946 a transféré au président du conseil des ministres la compétences qui étaient conférées au président de la république par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ; que, dès lors, la dame kirkwood n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’article 18 de la loi du 10 mars 1927 a prévu la signature des décrets d’extradition par le président de la république pour soutenir que le décret attaqué, pris par le président du conseil des ministres, émane d’une autorité incompétente. »
Portée : Le conseil d’état reconnait une force obligatoire aux conventions internationales en droit français. De plus il s’estime compétent pour contrôler la conventionalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale. Et il est impossible d’invoque un décret d’extradition avec un recours en annulation, mais revirement avec l’arrêt 7 juillet 1978, Croissant. 

CE, 4 mai 2011, Epoux Sanchez contre Département des Ardennes.


Faits : La fille des époux Sanchez est scolarisée dans un établissement scolaire hors de son secteur pour suivre un enseignement de d’espagnol. Le département des Ardennes refuse de lui donner un titre de transport gratuit alors que les enfants scolarisés dans l’enseignement privé bénéficient de ce titre de transport gratuit.
Procédure : Les époux Sanchez saisissent le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 
Problème de droit : L’accès gratuit à un service public peut-il être refusé à un usager ? 
Solution : « considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes n’est pas….., la décision du 28 juin 2002. »
Portée : l’accès à un service public ne peut pas être refusé à un usager. 

CE, Ass., 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier.


Faits : un décret du 7 février 1992 confirme de clause dans les contrats de concession des entreprises Autoroute du Sud de la France et Autoroute Nord et de l’Est de la France. Ces deux entreprises doivent verser à l’Etat des sommes pour le contrôle de l’Etat et le fonctionnement de la gendarmerie.
Procédure : Mme Wajs et M Monnier demande l’annulation du décret du 7 février 1992.
Problème de droit : Les sommes verser par les sociétés d’autoroute à l’Etat pour des prestations garantie par ce dernier doivent-elle être payante ?
Solution : « considérant que tout ce qui précède il résulte que Mme Wajs et Monnier sont fondés à………, du cahier des charges annexé à cette convention. »
Protée : Les prestations de sécurité effectuer par le gendarmerie sont gratuite car du seul ressort de l’Etat.