jeudi 14 novembre 2013

Références bibliographiques.

Voici une proposition des livres qui traite du droit administratif et des arrêts du droit administratif. Je tiens à préciser que je ne fait pas une pub pour les éditeurs. Je vous propose une listes des livres que j'ai utilisé et que j'utilise encore.

Pour les arrêts:

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collectif, Dalloz.
Dit le GAJA ou la bible du droit administratif. Il reprend les arrêts et les analyses.

L'essentiel des grands arrêts du droit administratif,Frédéric Colin, lextenso, les Carrés 2013/2014.
Propose un extrait de l'arrêt, un résumer des faits, de la porter et des références pour aller plus loin.


Pour le cour:

Droit administratif général, René Chapus, Montchestien.
Le classique, le plus connu mais le moins a jours.

Hypercours de droit administratif, collectif, Dalloz.
Idéal pour prépare les TD et les partiels.

Droit administratif, Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Lextenso, Montchrestien.
Un bon manuel de droit administratif pour complète le cour.

L'essentiel du droit administratif général, Marie-Christine Rouault, Lextenso, les Carrés.
Le plus synthétique.

La plus part de ces livres sont disponibles en bibliothèque universitaire.

Bonne lecture....

dimanche 5 mai 2013

CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo


Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur l’article 227-1  du  traité de Rome.
Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité à contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
Solution : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les personnes ayant en vertu des dispositions du chapitre 1er du code électoral, la qualité d’électeur dans les départements et les territoires d’outre-mer ont aussi la qualité pour les élections des représentants au parlement européen ; qu’elles sont légalement éligibles, en vertu des dispositions de l’article 5 L.O 127 du code électoral rendu applicable à l’élection au parlement européen par l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 ; que par suite, M. Nicolo n’est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d’outre-mer à l’élection des représentants au parlement européen, ni que la présence de certaines d’entre eux sur les listes de candidats aurait vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée. »
Portée : Le Conseil d’Etat s’autorise a contrôler un loi vis-à-vis d’un traité international. Ici la Conseil d’Etat opère un revirement. Car dans la décision 1er Mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France ; le Conseil d’Etat estimait qu’il n’était pas compétent pour opéré le contrôle d’une loi vis-à-vis d’un traité international. 

CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia


Faits : La compagnie Alitalia demande le remboursement de la TVA, qui lui a été refusé par l’administration en se fondent sur l’annexe II du code général des impôts. La compagnie estime que cette décision est contraire aux dispositions européennes relative à l’harmonisation des législations. La compagnie forme un recours en annulation de la décision. 
Problème de droit : Le conseil d’état peut-il abroger un acte administratif illégal par rapport à une norme internationale qui s’applique en droit français ?
Solution : « Considérant que si les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts comme celles des articles 236 et 238 de la même annexe ont été édictées sur le fondement de l'article 273 paragraphe I du code général des impôts issu de la loi du 6 janvier 1966, la demande de la COMPAGNIE ALITALIA n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, de soumettre au juge administratif l'examen de la conformité d'une loi nationale aux objectifs contenus dans une directive mais tend seulement à faire contrôler par ce juge la compatibilité avec ces objectifs des décisions prises par le pouvoir réglementaire, sur le fondement d'une habilitation législative, pour faire produire à ladite directive ses effets en droit interne. »
Portée : le conseil d’état l’administration à abroger les actes illégaux au moment de leur signature ou en raison des circonstances qui ont changé. De plus cette décision précise l’obligation pour l’administration d’appliquer les dispositions issue de la communauté européenne. 

CE, Ass., 30 mai 1932, Dame Kirkwood.


Faits : Les Etats-Unis demande l’extradition de dame Kirkwood à la France. Le 11 septembre 1951 la chambre de mises en accusation propose l’extradition. Le décret est signé par le président de la république alors que la compétence est du ressort du président des ministres. Dame Kirkwood invoque un recours en annulation pour excès  de pouvoir.
Problème de droit : Le conseil d’état peut-il contrôler la légalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale ?
Solution : « considérant que si l’avis de la chambre des mises en accusation lie pas le gouvernement dans le cas où l’extradition est posée à celui-ci, il résulte tant de l’objet des questions soumises à ladite chambre et qui concernent la liberté de l’individu et l’application de poursuites pénale que du caractère de la procédure d’’instruction, telle qu’elle est définie par l’article14 de la loi du 10 mars 1927, que le législateur a entendu confier à la chambre des misses en accusation des attributions, qui, n’étant pas de la nature de celles appartenant à un organisme consultatif d’ordre administratif, se rattachent au rôle dévolu à l’autorité judiciaire ; que dans les conditions, si la dame kirkwood est recevable à invoquer, à l’encontre du décret attaqué, la violation d’une convention internationale qui a force de loi en vertu de l’article 26de la constitution du 27 octobre 1946, l’appréciation à laquelle la chambre des mises en accusation s’est livré sur ce point de savoir si  les conditions posées par l’article 1er, 2, et 6 de la convention étaient remplies ne saurait être discutée devant le conseil d’état ;
Considérant que l’article 47 de la constitution du 7 octobre 1946 a transféré au président du conseil des ministres la compétences qui étaient conférées au président de la république par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ; que, dès lors, la dame kirkwood n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’article 18 de la loi du 10 mars 1927 a prévu la signature des décrets d’extradition par le président de la république pour soutenir que le décret attaqué, pris par le président du conseil des ministres, émane d’une autorité incompétente. »
Portée : Le conseil d’état reconnait une force obligatoire aux conventions internationales en droit français. De plus il s’estime compétent pour contrôler la conventionalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale. Et il est impossible d’invoque un décret d’extradition avec un recours en annulation, mais revirement avec l’arrêt 7 juillet 1978, Croissant. 

CE, 4 mai 2011, Epoux Sanchez contre Département des Ardennes.


Faits : La fille des époux Sanchez est scolarisée dans un établissement scolaire hors de son secteur pour suivre un enseignement de d’espagnol. Le département des Ardennes refuse de lui donner un titre de transport gratuit alors que les enfants scolarisés dans l’enseignement privé bénéficient de ce titre de transport gratuit.
Procédure : Les époux Sanchez saisissent le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 
Problème de droit : L’accès gratuit à un service public peut-il être refusé à un usager ? 
Solution : « considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes n’est pas….., la décision du 28 juin 2002. »
Portée : l’accès à un service public ne peut pas être refusé à un usager. 

CE, Ass., 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier.


Faits : un décret du 7 février 1992 confirme de clause dans les contrats de concession des entreprises Autoroute du Sud de la France et Autoroute Nord et de l’Est de la France. Ces deux entreprises doivent verser à l’Etat des sommes pour le contrôle de l’Etat et le fonctionnement de la gendarmerie.
Procédure : Mme Wajs et M Monnier demande l’annulation du décret du 7 février 1992.
Problème de droit : Les sommes verser par les sociétés d’autoroute à l’Etat pour des prestations garantie par ce dernier doivent-elle être payante ?
Solution : « considérant que tout ce qui précède il résulte que Mme Wajs et Monnier sont fondés à………, du cahier des charges annexé à cette convention. »
Protée : Les prestations de sécurité effectuer par le gendarmerie sont gratuite car du seul ressort de l’Etat. 

CE, Ass., 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion.


Faits : La Société Direct Mail Promotion et la société demande des prestations près de l’INSEE mais ces dernières sont payantes.
Procédure : La Société Direct Mail Promotion et la société CEGEDIM attaque un décret pris en conseil d’état qui prévoit une rémunération des prestations fournie par un service public administratif.
Problème de droit : La prestation fournie par un service public administratif peut-il être payant ? 
Solution : «  considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société Direct Mail Promotion et la société CEGEDIM ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait illégal et à en demander l’annulation,…. (rejet).
Portée : Un service public administratif peut demander une rémunération de prestations effectuer à condition que cette rémunération est été fixe par un décret. De plus cette disposition ne porte pas atteinte au principe de gratuité des services publics. 

TA de Grenoble, 10 mars 2011, Epoux Szpkowski contre Commune de Saint-Christophe-sur-Guiers.


Faits : le conseil municipal de la commune deSaint-Christophe-sur-Guiers a établi un nouveau schéma de distribution d’eaupotable en excluant les hameaux des Sermes et du Planey qui bénéficier de ladistribution depuis 1930.
Procédure : les hameaux saisissent le tribunal administratif.
Problème de droit : L’accès à un service public peut-ilêtre supprimé pour des raisons économiques ?
Solution : « considérant qu’il est constant que le réseau dedistribution d’eau potable desservant la hameaux…….., que cette délibérationdoit donc être annulée dans cette mesure. »
Portée : Un service public assuré de manière constante ne peut pasêtre supprime pour des raisons économiques. 

CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Nanterre


Faits : Le è juin et 10 octobre 1989 , les délibérations du conseilmunicipal de Nanterre crée une tarification du conservatoire en fonction desressources des familles. 
Procédure : Le préfet des Hauts-de-Seine fait un déféré préfectoral prèsle tribunal administratif de Paris.
Problème de droit : Un service public administratif àcaractère facultatif peut-il appliquer une tarification variable et respecterle principe d’égalité ?
Solution : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier quele fonctionnement du conservatoire de musique………, rejet du déféré du préfet desHauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris. »
Porté :une tarification variable d’un service public estconforme avec le principe d’égalité

CE, Sect., 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers.


Faits : Le 23 juin 1989, une délibération du conseil municipal deGennevilliers crée une tarification du conservatoire en fonction des ressourcesdes familles. 
Procédure : Le préfet des Hauts-de-Seine fait un déféré préfectoral prèsle tribunal administratif de Paris.
Problème de droit : Un service public administratif àcaractère facultatif peut-il appliquer une tarification variable et respecterle principe d’égalité ?
Solution : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier quele fonctionnement du conservatoire de musique………, rejet du déféré du préfet desHauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris. »
Porté : une tarification variable d’un service public est conformeavec le principe d’égalité. 

CE, sect., 10 mai 1974, Denoyer et Chorque.


Faits : Le conseil régional de Charente-Maritime avait établi unetarification pour le bac de  l’Ile de Réqui distinguait trois catégories d’usagers : les résidents permanents surl’Ile, les habitants de la Charente-Maritime et les autres. Deux possesseurs derésidences secondaires contestèrent le tarif qui leur était appliqué.
Procédure : Recours devant le TA de Poitiers.
Question de droit : Est-ce que les distinctions opérées par latarification respectent le  principed’égalité ? 
Solution : « considérant, d’autre part, qu’il existe aucunenécessité d’intérêt général, …….., par suite, irrecevables ; … (Rejet avecdépens) »
Portée : Mode d’emploi du principe d’égalité appliqué aux SPadministratifs.

CE, Ass. 14 avril 1995, Koen et consistoire central des israélites de France.


Faits : M. Koens’inscrit en classe préparatoire au lycée Masséna de Nice. L’inscription est refuséepar le directeur pour dossier incomplet. De plus le lycée refuse d’accorder unedérogation pour dispensé l’élève des cours du samedi matin pour des motifsreligieux. Le 9 août 1992 le père de l’élève demande des éclaircissements.
Procédure : Suite à unrefus d’inscription de M. Koen en classe préparatoire au lycée Masséna de Niceet au refus d’une dispense de cour le samedi matin les parent de l’élève fontun recours pour excès de pouvoir. 
Problème de droit : L’accès àun service public d’enseignement doit-il être laïc ?
Solution :« considérant que la lettre en date du 9 août 1992 adressé par le père deM. Koen au proviseur du lycée Masséna, ….., ainsi que des conclusions de l’étattendant au versement d’une somme de 10 000 Fr en application de l’article75-1 de la loi du 10 juillet 1991). »
Porté : l’accès àun service public doit être laïc. 

CE, 8 mars 2006, Onesto et autres.


Faits : Une grèveperturbe le réseau de la régie autonome des transports parisiens (RATP).  Mr Onesto rédige un courrier adresser à laprésidente-directrice de la RATP pour limité les effets de la grève et doncréquisitionner du personnel.  Laprésidente-directrice de la RATP ne donne pas suite favorable.
Procédure : Mr Onestoet autres dépose un recours contre la décision de la présidente-directrice dela RATP intervenu le 25 janvier 2005.
Problème de droit : Legouvernement peut-il lui-même fixé les conditions de limitation à la grève d’unservice public délégué à un établissement public en vue du bon fonctionnement dece même service public ?
Solution :« Considérant que si, en l’état de la législation,………, de mettre à lacharge des requérants la somme que la RATP demande au même titre ;(rejette) »
Porté : Dans lecadre d’un service public délégué à un établissement public, seul les instancesdirigeante peuvent porté atteinte au droit de grève pour assurer le bonfonctionnement de ce dernier.

CC, 25 juillet, Continuité du service public de la radio-télévision.


Faits : La loi du7 août 1979 relative à la continuité du service public de la radio-télévisiondoit être votée.
Procédure : le conseilconstitutionnel est saisi par MM. Georges Fillioud et autre, député àl’Assemblée nationale le 28 juin 1979. Et que le conseil constitutionnel estsaisi par MM. Marcel Champeix et autres, Sénateur le 6 juillet 1979.
Problème de droit : Lesreprésentants des établissements public peuvent-il porté atteinte au droit degrève ?
Solution : « 5.Mais, considérant qu’en prévoyant dans le première phrase ……….., et nécessaireà l’accomplissement des missions définies aux articles 1er et10. »
Porté : lelégislateur est le seul à pouvoir autoriser à déroger à des droitsconstitutionnels pour l’exécution du service public.

CE, Ass. 7 juillet 1950, Dehaene.


En fait : Pendant d’unegrève de 1948 des agents de préfecture portant sur des revendications  professionnelles, le gouvernement avait faitsavoir que les agents d’autorité qui se mettrait en  grève seraient immédiatement suspendus. Lorsde la reprise du travail, la suspension fut remplacée par un blâme. 6 chefs de Bureau, dont M. Dehaene, contestèrentla sanction en se  fondant sur le droitde grève reconnu par le préambule de la constitution de 1946.
Question de droit : Est-cequ’il est possible de sanctionner le fait d’avoir fait grève alors que  l’interdiction était purement réglementaireet que le droit de grève est garanti par la constitution ?
Solution : « considérant qu’une grève qui, …; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé àsoutenir qu’en lui infligeant un blâme le préfet d’Indre-et-Loire a excédé sespouvoir. »
Porté : Le droit degrève garanti par la constitution n’est pas absolu ; il doit être concilié  avec les autres impératifs à valeurconstitutionnelle. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre par des mesures légales ouréglementaires

CE, 11 septembre 2006, M. Agopyan.


Faits : En 1982, la ville de Nantes confi à Mr A, architecte laconstruction d’un stade de football. La ville entame des travaux de rénovationet d’agrandissement de la capacité d’accueil pour la coupe du monde de1998. 
Procédure : Mr A. attaque la ville de Nantes pour avoir dénaturéson œuvre. Le 5 juin 2001 le tribunal administratif de Nantes condamne la ville à une indemnisation. La villede Nantes interjette appel. La cour administrative d’appel de Nantes annule lepremier jugement. Mr A. ce pourvoi en cassation. Pourvoi traité le 11 septembre2006 par le conseil d’état.
Problème de droit : La nécessité d’un service public peut-ilporté atteinte a une œuvre ?
Solution : « considérant qu’il résulte de l’instruction, etnotamment du rapport d’expertise,………. La condamnant à verser à M A. la somme de100 000 Fr, soit 15 244,90 €, tous intérêts compris. »
Porté : La nécessité d’un service publique ayant pour but lasécurité publique permet de modifier une œuvre.  

CE, 27 janvier 1961, Vannier.


Faits : Le 3 janvier 1956, il y une interruption  des émissions de télévision suite à unincendie qui endommage les installations de l’émetteur 441 ligne de la TourEiffel. Cette suspension d’émission se prolonge jusqu’au 26 avril 1956.  
Le 26 avril 1956 il ya un arrêté ministériel qui alloue 20 000 Fr au propriétaire deréceptrices 441 lignes pour les dédommager de la suspension des émissions. Deplus l’arrêté mentionne la cessation définitive des émissions.
Procédure : Mr Vannier  attaque l’arrêtédemande un dédommagement pour l’arrêt des émissions.
Problème de droit : Un service public administratifdoit-il être maintenu ?
Solution : « Considérant que de tout ce qui précède, il résulte queni l’interruption en fait des émissions…….. à la suite de la cessation desémissions dont il s’agit »
Porté : Un service public administratif n’a pas à être maintenu. Deplus la fin d’un SPA n’engage pas la responsabilité de l’état.  

Arrêt du CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways


Uncontrat a été conclu entre l’administration et la compagnie générale française destramways. Le préfet des Bouches du Rhône oblige la compagnie générale françaisedes tramways à augmenter le nombre de rames de tramways pour le service d’étédans l’arrêté du 23 Juin 1903 afin que leur quantité puisse répondre auxbesoins de la population en transports en commun. Cependant, la possibilitéd’augmenter le nombre de rame ne figurait pas dans le cahier des charges

Lacompagnie générale française des tramways saisit le conseil de préfecture desBouches du Rhône pour qu’il interprète le cahier des charges d’une concessionaccordée par l’Etat car  elle pense que l’arrêtédu 23 juin 1903 viole l’article 11 de la convention et l’article 14 du cahierdes charges. Le conseil de préfecture annule l’arrêté préfectoral visé par lacompagnie générale française des tramways. Le préfet des Bouches du Rhône formeun pourvoi en cassation et le 11 mars 1910, le Conseil d’Etat annule l’arrêtédu conseil de préfecture et rejette la réclamation de la compagnie.

Lorsqu’ilest question d’un besoin d’intérêt général,  l’administration peut-elle modifier de façonunilatérale un contrat qu’elle a conclu ?

« Considérantque l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des
pouvoirsqui lui sont conférés par l’art. 33 du règlement d’administration publique du 6
août1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 juillet1845 (art. 21),
lesquelsimpliquent pour l’administration le droit, non seulement d’approuver leshoraires
destrains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation,mais encore
deprescrire les modifications et les additions nécessaires, pour assurer, dansl’intérêt du
public,la marche normale du service ; qu’ainsi la circonstance que le préfet aurait,comme
lesoutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un servicedifférent de
celuiqui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature àentraîner à
elleseule, dans l’espèce, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 1903 ;que c’est par
suiteà tort que le conseil de préfecture a, par l’arrêté attaqué, prononcé cetteannulation ;
qu’ilappartiendrait seulement à la Compagnie, si elle s’y croyait fondée, deprésenter une
demanded’indemnité en réparation du préjudice qu’elle établirait lui avoir été causépar
uneaggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation»

Société coba énergies


-La société Coba Energies a été mandatée par la société Uhartet Energie, pour laquelle elle est fournisseur, dans le but d’effectuer toutes démarches auprès des sociétés ERDF et EDF OA aux fins respectivement de raccordement au réseau de distribution en qualité de producteur d’énergie électrique et de souscription du contrat d’énergie par EDF. Une demande de contrat a été formulée le 30 décembre 2012 auprès d’EDF puis la procédure de raccordement fut engagée auprès d’ERDF suivant la demande en date du 28 Aout 2010 et réceptionnée le 2 Septembre 2010.
Le 1er Octobre 2010, ERDF indique aux sociétés Coba Energies et Uhartet Energie que le dossier était complet depuis le 31 Août : le coût du raccordement leur sera donner sous forme de devis (Propostion Technique et Financière) dans un délai de 3 mois.
ERDF n’a pas pu leur adresser le devis dans les délais prévus.

-Les sociétés Coba Energies et Uhartet Energie saisissent le Président du tribunal de commerce de Bayonne.  Le 5 mai 2011 le juge de des référés s’est déclaré compétent : il fait droit à la demande.
La société ERDF interjette appel de la décision du 5 mai 2011.  La Cour d’appel infirme le jugement.
La société ERDF, en n’adressant pas le PTF à temps, n’a pas appliqué les dispositions  de l’article 1 du décret du 9 décembre 2010.
La Cour d’appel met en avant que selon l’article 10 de la loi n° 200-108 du 10 février 2000, EDF et  «  les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par notamment les installations de production d’électricité. ».
Elle ajoute que l’article 10 dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 stipule que «  les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. »
Elle infirme donc l’ordonnance déférée de toutes des dispositions de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative.

-Les litiges concernant les contrats de raccordements relèvent-ils de la compétence de la juridiction administrative ?

La cour d’appel déclare la juridiction administrative seule compétente pour connaitre du litige

CE, Sect. 1er février 2006, Garde des sceaux c. MAIF.


Faits : La maison de M. X… est incendie dans la nuit du 14 au 151998 par un jeune placé dans un centre pour jeune délinquant.
Procédure : La MAIF indemnise M.X…. La MAIF se retourne contre l’Etatpour ce faire rembourser.
Problème de droit : La responsabilité de l’Etat peut-elleêtre engagé par les agissements d’une personne placé sous saresponsabilité ?
Solution : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelleune juridiction des mineurs confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’unemesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnesmentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée laresponsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu’enraison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui aété confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour lesdommages causés aux tiers par ce mineur ; que l’action ainsi ouverte ne faitpas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridictionadministrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pourles tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveilléeprévues par l’ordonnance du 2 février 1945 ; que par suite, en retenant que lagénéralisation de l’emploi des méthodes prévues par cette ordonnance crée unrisque spécial pour les tiers et est susceptible, en cas de dommages causés auxtiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés soit à unepersonne digne de confiance, d’engager, même sans faute, la responsabilité dela puissance publique à leur égard, la cour administrative d’appel de Nantesn’a commis aucune erreur de droit ;
Portée : La responsabilité de l’Etat peut être engagée pour lesagissements faits par les personnes placées sous sa responsabilité. 

CE, Sect. 3 février 1956, Thouzellier.


Faits : Dans la nuit du 3 au 4 février 1952, La villa du sieur Thouzellierest cambriolée. La cambriolage a été effectué par des jeunes surveillé dans uncentre de rééducation.
Procédure : Le sieur Thouzellier demande la réparation du préjudice subipar ce dernier lors du cambriolage 
Problème de droit : La responsabilité du centrepeut-elle mise en cause par les agissements des personnes retenues dans cecentre ?
Solution : Mais considérant qu’il résulte de l’ensemble des prescriptionsde l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante modifiéepar la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu mettre en œuvre, en cedomaine, des méthodes nouvelles de rééducation, caractérisées par lasubstitution au régime antérieur d’incarcération d’un système plus libéral d’internatsurveillé ; que lesdites méthodes créent, lorsqu’elles sont utilisées dans ceuxde ces établissements d’éducation surveillée qui reçoivent des pensionnairesappartenant à la catégorie de ceux qui sont envoyés à Aniane, un risque spécialpour les tiers résidant dans le voisinage, lesquels ne bénéficient plus desgaranties qui résultaient pour eux des règles de discipline anciennement envigueur ; qu’il suit de là que la responsabilité du service public en raisondes dommages causés aux tiers dont s’agit par les pensionnaires de cesétablissements ne saurait être subordonnée à la preuve d’une faute commise parl’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionnele service ;
Portée : Le risque spécial crée par ce centre engage laresponsabilité de l’Etat

CE, 9 juillet 2003, Assistance publique des hôpitaux de paris c. Mme Marzouk.


Faits : Suite à la défaillance d’un respirateur M Marzouk décède.
Procédure : Mme Marzouk demande la réparation du préjudice subi par ledécès de M. Marzouk.
Problème de droit : Peut-on engagée la responsabilité unétablissement public suite à la défaillance d’un appareil ?
Solution : Considérantqu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce suffisammentmotivée, que le décès de M. Marzouk était imputable aux conséquences du fonctionnementdéfectueux d’un respirateur artificiel ayant entraîné un arrêt cardiaque et uneanoxie, la cour a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité del’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au motif que la défaillance du matérielutilisé faisait présumer une faute dans l’organisation et le fonctionnement duservice hospitalier ; que, toutefois, eu égard aux faits relevés par la cour,la défaillance du respirateur artificiel engage, sans préjudice d’un éventuelrecours en garantie contre le fabricant de cet appareil, la responsabilité del’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, même en l’absence de faute de sa part,à réparer le préjudice qui en résulte ; que ce motif, qui est d’ordre public etne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait autre que celles qu’arelevées la cour, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué ;
Portée : La responsabilité de l’hôpital peut être engagé même sansfaute de ca par. 

CE, Ass, 24 juin 1949, Consorts Lecomte


Faits : Suite à un coup de feu tiré par un gardien de la paix lesieur Lecomte décède.
Procédure : La famille demande une indemnisation près le ministre del’intérieur, ce dernier, refuse l’indemnisation. La famille attaque la décisiondu ministre de l’intérieur.
Problème de droit : la responsabilité de la puissancepublique peut-elle être engagée en l’absence de faute lourde ?
Solution : Considérant que si, en principe, le service de police nepeut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourdecommise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité dela puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute,dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportantdes risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subisdans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges quidoivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie desavantages résultant de l’existence de ce service public ;
Portée : la responsabilité de la puissance publique peut être engagéeen l’absence de faute lourde et permet une indemnisation.

CE 5 mai 1944 Dame Trompier Gravier


Faits : La veuve Trompier-Gravier s’étaitvue retirer par le préfet son autorisation de vendre des journaux boulevardSaint-Denis. Le retrait de l’autorisation était motivé non pas par l’intérêtde la voirie, mais pas une faute de l’intéressée. Celle-ci a donc contesté ladécision en arguant qu’elle aurait dû être mise en état de présenter sesobservations.
Question de droit : Un décision qui ne respecte pas lesdroits de la défense est-elle légale ?
Motifs :«eu égard au caractère que présentait dans les circonstancessusmentionnées,  le retrait del’autorisation, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans quela dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même dediscuter les griefs formulés contre elle, que la requérante, n’ayant pasété préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée àsoutenir que le décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulièrespar le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir.»
Portée : Unedes premières applications des PGD, ici aux droits de la défense.

CE, Ass. 26 octobre 1945, Sieur Aramu.


Faits : Des faits on était reproché au sieur Aramu. Le sieur Amarun’a pas eu connaissance des faits reproché. 
Procédure : Le sieur Amaru introduit une requête pour exerces depouvoir contre le décret du 4 mai 1941. Il argue le fait qu’il n’a pas pu sedéfendre.
Question de droit : Si les droits de la défense ne sont pas répéter, lasanction est-elle légale ?
Solution : « considèrent qu’il est constant que le décret aété pris sans que les faits reprochés au sieur Aramu aient été portés aupréalable à sa connaissance et sans qu’il ait été ainsi mis à même de saisirl’autorité compétente de ses observation sur leur exactitude et sur leurportée ; qu’ayant appris par ses propres moyens que la commissiond’épuration avait fait procéder sur son compte à une enquête et soumisl’autorité compétente des proposition de sanction, le requérant a vainement, le25 avril 1944, demandé au gouverneur général de l’Algérie et au commissaire àl’Intérieur de la régulariser la procédure quant aux droit de la défense ;qu’il est fondé à soutenir que la privation de ces garanties a entaché d’excèsde pouvoir le décret attaqué… (Décret annulé). »
Portée : Un décret appliqué qui ne respecte pas les droits de ladéfense est entaché d’illégalité et donc annulé. 

CE, Ass ; 25 juin 1948 , Société du journal « l’Aurore »


Faits : Un arrêté du 30 décembre 1947 avait pour effet d’augmenté lesprix de l’électricité. Cette d’augmentation prend effet au moment du dernierrelever fait avant le 1er janvier 1948. En conséquencel’augmentation du tarif a un effet rétroactif.   
Procédure : La société du journal « l’Aurore » introduit unerequête pour excès de pouvoir contre le décret du 30 décembre 1947.
Question de droit : Un acte administratif peut-il faire l’objet d’uneapplication rétroactive ?
Solution : «Considérant qu'il est constant qu'en raison de l'intervallede temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevépostérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importanteselon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1erjanvier ; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarifmajoré, l'arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlementsne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les articles 29 etsuivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit êtreavisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de tous produits etservices arrêtés par l'autorité publique ; qu'en outre la disposition contestéea pour conséquence de faire payer à des tarifs différents le courant consommédans les dernières semaines de l'année 1947 par les usagers, selon que leurscompteurs sont relevés avant ou après le 1er janvier 1948. Qu'il méconnaîtainsi le principe de l'égalité entre les usagers du service public ; qu'ilétait loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué de soustraire celui-ci à toutecritique d'illégalité en prenant toutes mesures appropriées en vue dedistinguer, fût-ce même forfaitairement, les consommations respectivementafférentes à la période antérieure au 1er janvier 1948 et à la périodepostérieure à cette date, et en ne faisant application qu'à ces dernières dutarif majoré. » 
Portée : principe général du droit de non-rétroactivité des actesadministratif. 

CE 11 mai 2004 Association AC !


Faits : Le ministre des affaires socialesavait agréé par arrêté une convention relative à l’aide au retour à l’emploi età l’indemnisation du chômage. Divers associations de chômeurs décidèrent,inquiètes des conséquences pour les demandeurs d’emploi, demandèrent l’annulationde l’arrêté.
Procédure: Les requérants introduise unerequête pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 5 février 2003.
Question de droit: Le juge peut-il moduler lesconséquences subi par les citoyens suite à l’annulation d’une décision administrative ?
Motifs: « Considérant, enrevanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulationpourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraînerdes complications pour les services administratifs chargés d'en tirer lesconséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation denature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans letemps des effets de cette annulation, il résulte en l'espèce des pièces dudossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instructionordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l'instruction del'affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifsà la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulationsrelatives à l'aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règlesantérieurement en vigueur, serait à l'origine des plus graves incertitudesquant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants etpourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L.351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent êtreprésentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisationset de prestations dont la généralisation serait susceptible d'affecterprofondément la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, uneannulation rétroactive de l'ensemble des dispositions des arrêtés attaquésrelatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l'affaire, desconséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieude limiter dans le temps les effets de l'annulation et, compte tenu de ce queles arrêtés attaqués n'ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, dedisposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de laprésente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets desdispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l'accordd'application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent êtreregardés comme définitifs. »
Portée: Le juge cherche à modulerl’annulation pour concilier intérêts publics et privés pour répondre auprincipe de la sécurité juridique. 

CE, Ass ; 24 mars 2006, KPMG.


Faits : la société KPMG demande l’annulation du code de déontologie de la profession de commissaire au compte, instauré par le décret du 16 novembre 2005.
Procédure : la société KPMG introduit une requête pour excès de pouvoir contre le décret 16 novembre 2005. La société KPMG se fondent sur le principe généraux du droit communautaire et la directive 10 avril 1984 relative à l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptable. 
Question de droit : Un décret d’application d’une loi qui ne met pas en place des mesures transitoires est-il légal ?
Solution : « Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en oeuvre est assurée par le code de déontologie, ont, en raison des impératifs d'ordre public sur lesquels elles reposent, vocation à s'appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis ; que toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le décret attaqué en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2005. »
Portée : En vertu du principe de sécurité juridique, le pouvoir compétent doit mettre en place des mesures transitoires.