Faits : Les
Etats-Unis demande l’extradition de dame Kirkwood à la France. Le 11 septembre
1951 la chambre de mises en accusation propose l’extradition. Le décret est
signé par le président de la république alors que la compétence est du ressort
du président des ministres. Dame Kirkwood invoque un recours en annulation pour
excès de pouvoir.
Problème de
droit : Le conseil d’état peut-il contrôler la légalité
d’un acte administratif par rapport à une convention internationale ?
Solution : « considérant
que si l’avis de la chambre des mises en accusation lie pas le gouvernement
dans le cas où l’extradition est posée à celui-ci, il résulte tant de l’objet
des questions soumises à ladite chambre et qui concernent la liberté de
l’individu et l’application de poursuites pénale que du caractère de la
procédure d’’instruction, telle qu’elle est définie par l’article14 de la loi
du 10 mars 1927, que le législateur a entendu confier à la chambre des misses
en accusation des attributions, qui, n’étant pas de la nature de celles appartenant
à un organisme consultatif d’ordre administratif, se rattachent au rôle dévolu
à l’autorité judiciaire ; que dans les conditions, si la dame kirkwood est
recevable à invoquer, à l’encontre du décret attaqué, la violation d’une
convention internationale qui a force de loi en vertu de l’article 26de la
constitution du 27 octobre 1946, l’appréciation à laquelle la chambre des mises
en accusation s’est livré sur ce point de savoir si les conditions posées par l’article 1er,
2, et 6 de la convention étaient remplies ne saurait être discutée devant le
conseil d’état ;
Considérant que l’article 47 de la constitution du 7 octobre 1946 a
transféré au président du conseil des ministres la compétences qui étaient
conférées au président de la république par l’article 3 de la loi
constitutionnelle du 25 février 1875 ; que, dès lors, la dame kirkwood
n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’article 18 de la loi du 10 mars
1927 a prévu la signature des décrets d’extradition par le président de la
république pour soutenir que le décret attaqué, pris par le président du
conseil des ministres, émane d’une autorité incompétente. »
Portée : Le conseil
d’état reconnait une force obligatoire aux conventions internationales en droit
français. De plus il s’estime compétent pour contrôler la conventionalité d’un
acte administratif par rapport à une convention internationale. Et il est
impossible d’invoque un décret d’extradition avec un recours en annulation,
mais revirement avec l’arrêt 7 juillet 1978, Croissant.
Bonjour,
RépondreSupprimerPourquoi écrivez-vous dans le bandeau de votre Blog que le DA n'a pas de code ?
Et http://www.librairiedalloz.fr/9782247116591-code-administratif-edition-2013-collectif/ alors ???
Merci.
Bonsoir, le code administratif est un code fait par un éditeur privé Dalloz. Le code administratif n'est pas passé par la Commission supérieure de codification. Ainsi il n'a pas de code administratif officiel.
SupprimerJ’espère avoir répondu à votre question.
Bonjour, il me semble que cet arrêt date du 30 mai 1952 et pas du 30 mai 1932 ...
RépondreSupprimerCordialement.
Bonjours à vous, c'est un arrêt de 1952 et pas de 1932.
RépondreSupprimerCette arrêt date du 30 mai 1952
RépondreSupprimerC est 1952
RépondreSupprimerMerci pour ce blog !
RépondreSupprimerBonjour . La Constitution française de 1946 a été établie le 27 octobre de ladite année et non le 7 octobre comme vous l’avez écrit.
RépondreSupprimerCordialement !