dimanche 5 mai 2013

CE, Ass., 30 mai 1932, Dame Kirkwood.


Faits : Les Etats-Unis demande l’extradition de dame Kirkwood à la France. Le 11 septembre 1951 la chambre de mises en accusation propose l’extradition. Le décret est signé par le président de la république alors que la compétence est du ressort du président des ministres. Dame Kirkwood invoque un recours en annulation pour excès  de pouvoir.
Problème de droit : Le conseil d’état peut-il contrôler la légalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale ?
Solution : « considérant que si l’avis de la chambre des mises en accusation lie pas le gouvernement dans le cas où l’extradition est posée à celui-ci, il résulte tant de l’objet des questions soumises à ladite chambre et qui concernent la liberté de l’individu et l’application de poursuites pénale que du caractère de la procédure d’’instruction, telle qu’elle est définie par l’article14 de la loi du 10 mars 1927, que le législateur a entendu confier à la chambre des misses en accusation des attributions, qui, n’étant pas de la nature de celles appartenant à un organisme consultatif d’ordre administratif, se rattachent au rôle dévolu à l’autorité judiciaire ; que dans les conditions, si la dame kirkwood est recevable à invoquer, à l’encontre du décret attaqué, la violation d’une convention internationale qui a force de loi en vertu de l’article 26de la constitution du 27 octobre 1946, l’appréciation à laquelle la chambre des mises en accusation s’est livré sur ce point de savoir si  les conditions posées par l’article 1er, 2, et 6 de la convention étaient remplies ne saurait être discutée devant le conseil d’état ;
Considérant que l’article 47 de la constitution du 7 octobre 1946 a transféré au président du conseil des ministres la compétences qui étaient conférées au président de la république par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ; que, dès lors, la dame kirkwood n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’article 18 de la loi du 10 mars 1927 a prévu la signature des décrets d’extradition par le président de la république pour soutenir que le décret attaqué, pris par le président du conseil des ministres, émane d’une autorité incompétente. »
Portée : Le conseil d’état reconnait une force obligatoire aux conventions internationales en droit français. De plus il s’estime compétent pour contrôler la conventionalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale. Et il est impossible d’invoque un décret d’extradition avec un recours en annulation, mais revirement avec l’arrêt 7 juillet 1978, Croissant. 

8 commentaires:

  1. Bonjour,
    Pourquoi écrivez-vous dans le bandeau de votre Blog que le DA n'a pas de code ?
    Et http://www.librairiedalloz.fr/9782247116591-code-administratif-edition-2013-collectif/ alors ???

    Merci.

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    1. Bonsoir, le code administratif est un code fait par un éditeur privé Dalloz. Le code administratif n'est pas passé par la Commission supérieure de codification. Ainsi il n'a pas de code administratif officiel.
      J’espère avoir répondu à votre question.

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  2. Bonjour, il me semble que cet arrêt date du 30 mai 1952 et pas du 30 mai 1932 ...
    Cordialement.

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  3. Bonjours à vous, c'est un arrêt de 1952 et pas de 1932.

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  4. Cette arrêt date du 30 mai 1952

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  5. Bonjour . La Constitution française de 1946 a été établie le 27 octobre de ladite année et non le 7 octobre comme vous l’avez écrit.
    Cordialement !

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