dimanche 5 mai 2013

CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo


Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur l’article 227-1  du  traité de Rome.
Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité à contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
Solution : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les personnes ayant en vertu des dispositions du chapitre 1er du code électoral, la qualité d’électeur dans les départements et les territoires d’outre-mer ont aussi la qualité pour les élections des représentants au parlement européen ; qu’elles sont légalement éligibles, en vertu des dispositions de l’article 5 L.O 127 du code électoral rendu applicable à l’élection au parlement européen par l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 ; que par suite, M. Nicolo n’est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d’outre-mer à l’élection des représentants au parlement européen, ni que la présence de certaines d’entre eux sur les listes de candidats aurait vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée. »
Portée : Le Conseil d’Etat s’autorise a contrôler un loi vis-à-vis d’un traité international. Ici la Conseil d’Etat opère un revirement. Car dans la décision 1er Mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France ; le Conseil d’Etat estimait qu’il n’était pas compétent pour opéré le contrôle d’une loi vis-à-vis d’un traité international. 

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