dimanche 5 mai 2013

CE, Ass. 26 octobre 1945, Sieur Aramu.


Faits : Des faits on était reproché au sieur Aramu. Le sieur Amarun’a pas eu connaissance des faits reproché. 
Procédure : Le sieur Amaru introduit une requête pour exerces depouvoir contre le décret du 4 mai 1941. Il argue le fait qu’il n’a pas pu sedéfendre.
Question de droit : Si les droits de la défense ne sont pas répéter, lasanction est-elle légale ?
Solution : « considèrent qu’il est constant que le décret aété pris sans que les faits reprochés au sieur Aramu aient été portés aupréalable à sa connaissance et sans qu’il ait été ainsi mis à même de saisirl’autorité compétente de ses observation sur leur exactitude et sur leurportée ; qu’ayant appris par ses propres moyens que la commissiond’épuration avait fait procéder sur son compte à une enquête et soumisl’autorité compétente des proposition de sanction, le requérant a vainement, le25 avril 1944, demandé au gouverneur général de l’Algérie et au commissaire àl’Intérieur de la régulariser la procédure quant aux droit de la défense ;qu’il est fondé à soutenir que la privation de ces garanties a entaché d’excèsde pouvoir le décret attaqué… (Décret annulé). »
Portée : Un décret appliqué qui ne respecte pas les droits de ladéfense est entaché d’illégalité et donc annulé. 

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